C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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4. L’inhalothérapeute doit conserver ou s’assurer que soit conservé chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
À cette fin, il peut utiliser tout système ou procédé d’archivage qui lui donne accès à l’information que contenait le dossier à la date de sa fermeture.
À l’expiration de ce délai, l’inhalothérapeute peut procéder à la destruction d’un dossier pourvu qu’il s’assure de la confidentialité des renseignements qui y sont contenus.
Décision 2002-06-19, a 4.